En passant, toujours dans notre série “Le Conseil Constitutionnel 2.0”
Source : Village de la Justice, Nicolas Marguerat, 23-03-2017
Dans sa décision 2016-554 du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel avait annulé l’alinéa 2 de l’article 1736 du Code général des impôts qui prévoyait une amende proportionnelle de 5% pour non-déclaration des comptes détenus à l’étranger dès lors que le montant global desdits comptes était supérieur à 50.000 euros.
Dans une nouvelle décision 2017-618 du 16 mars 2017, le Conseil constitutionnel a annulé les dispositions de l’article 1736, IV bis du Code général des impôts (applicables jusqu’au 31 décembre 2016) qui prévoyaient une amende proportionnelle de 5% ou de 12,5% pour défaut de déclaration des trusts constitués à l’étranger.
L’amende proportionnelle de 5% a été applicable du 29 juillet 2011 au 8 décembre 2013 dès lors que ce montant était supérieur à l’amende forfaitaire de 10.000 euros (c’est-à-dire en pratique lorsque la valeur du trust excédait 200.000 euros) et celle de 12,5 % du 8 décembre 2013 au 31 décembre 2016 dès lors que ce montant était supérieur à l’amende forfaitaire de 20.000 euros (c’est-à-dire en pratique lorsque la valeur du trust excédait 160.000 euros) pour les infractions relatives aux déclarations devant être souscrites durant ces périodes.
Le Conseil d’État avait transmis au Conseil constitutionnel le 26 décembre 2016 une question prioritaire de constitutionnalité en interrogeant le Conseil sur le fait de savoir si les dispositions de l’article 1736, IV bis du Code général des impôts prévoyant, d’une part, l’amende proportionnelle (de 5% ou 12,5%) portaient atteinte en particulier au principe de proportionnalité des peines et, d’autre part, l’amende forfaitaire (de 10.000 euros ou 20.000 euros) portaient également atteinte aux principes d’égalité devant la loi et d’individualisation des peines.
L’inconstitutionnalité de l’amende proportionnelle était attendue puisque le Conseil constitutionnel avait déjà sanctionné l’alinéa 2 de l’article 1736 du Code général des impôts sur la base des mêmes arguments dans sa décision du 22 juillet 2016…
Le Conseil constitutionnel avait estimé dans ladite décision de ce qu’en sanctionnant le manquement à une obligation déclarative une amende calculée par application d’un pourcentage du solde du compte bancaire non déclaré méconnaissait le principe de proportionnalité des peines.
Le Conseil constitutionnel avait décidé, au visa de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, que « l’amende de 5%, qui réprime l’absence de déclaration annuelle des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, est fixée en pourcentage du solde de ces comptes dès lors que le total de ces soldes excède 50 000 euros au 31 décembre de l’année. Cette amende est encourue même dans l’hypothèse où les sommes figurant sur ces comptes n’ont pas été soustraites frauduleusement à l’impôt. En prévoyant une amende proportionnelle pour un simple manquement à une obligation déclarative, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’il a entendu réprimer. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, les dispositions contestées, qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, doivent être déclarées contraires à la Constitution. »
Le Conseil constitutionnel avait par contre validé le principe de l’amende forfaitaire.
Bis repetita placent !
Dans sa décision du 16 mars 2017, le Conseil constitutionnel censure donc l’amende proportionnelle (de 5% applicable jusqu’au 8 décembre 2013 et de 12,5 % applicable jusqu’au 31 décembre 2016) en ce que celle-ci méconnait le principe de proportionnalité des peines.
En effet, le Conseil constitutionnel retient […]
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